“ມື້ນີ້ ວັນທີ ໑໐ ທັນວາ ແມ່ນວັນປະກາດສາກົນສິດທິມະນຸດ“

“ມະນຸດທຸກຄົນເກີດມາຢ່າງເສຣີ ແລະສະເມີພາບດ້ວຍກຽດສັກສີ – ມີສິດເທົ່າທຽບກັນ“,ມີມາໄດ້ ໗໒ປີແລ້ວ ,ວັນທີ ໑໐ ທັນວາ ຂອງທຸກໆປີ ແມ່ນວັນປະກາດ ວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດສາກົນ-Tous les êtres
“Humains naissent libres et égaux en dignité et en droits “,il y a 72 ans,à Paris ,la déclaration universelle des droits de l’homme est adoptée par
l’assemblée de l’ONU- Déclaration universelle des droits de l’homme
Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot (résolution 217 A (III)).
Pour commémorer son adoption, la Journée des droits de l’homme est célébrée chaque année le 10 décembre.
Ce document fondateur – traduit dans plus de 500 langues différentes – continue d’être, pour chacun d’entre nous, une source d’inspiration pour promouvoir l’exercice universel des droits de l’homme.

Déclaration universelle des droits de l’homme.
Préambule:
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde,Considérant que la méconnaissance
et le mépris des droits de l’homme ont conduità des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènementd’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme,Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint
en suprême recours, à larévolte contre la tyrannie et l’oppression,Considérant qu’il est
essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la
valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des
femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer
de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,Considérant que
les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation
des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de
l’homme et des libertés fondamentales,Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plushaute importance pour remplir pleinement cet engagement,L’Assemblée générale Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéalcommun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Article première :

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité.

Article 2.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans
la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou
international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce
pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une
limitation quelconque de souveraineté.

Article 3.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4.
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves
sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5.
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.

Article 6.
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7.
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de
la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la
présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8.
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus
par la constitution ou par la loi.

Article 9.
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

Article 10.
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera,
soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.

Article 11.

  1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce
    que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les
    garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
  2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont
    été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou
    international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était
    applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes.

Article 13.

  1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
    l’intérieur d’un Etat.
  2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans
    son pays.

Article 14.

  1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier
    de l’asile en d’autres pays.
  2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un
    crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes
    des Nations Unies.

Article 15.

  1. Tout individu a droit à une nationalité.
  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de
    nationalité.

Article 16.

  1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la
    race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils
    ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa
    dissolution.
  2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs
    époux.
  3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la
    protection de la société et de l’Etat.

Article 17.

  1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété

Article 18.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en
privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

Article 19.
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de
ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de
répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par
quelque moyen d’expression que ce soit.

Article 20.

  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
  2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

Article 21.

  1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de
    son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement
    choisis.
  2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions
    publiques de son pays.
  3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics; cette
    volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
    périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
    procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22.
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle
est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à
l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et
des ressources de chaque pays.

Article 23.

  1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions
    équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
  2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal
  3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui
    assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et
    complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
  4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à
    des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24.
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25.

  1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
    bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le
    logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a
    droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de
    vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite
    de circonstances indépendantes de sa volonté.
  2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous
    les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même
    protection sociale.

Article 26.

  1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce
    qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement
    élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être
    généralisé; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous
    en fonction de leur mérite.
  2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au
    renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle
    doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et
    tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des
    Nations Unies pour le maintien de la paix.
  3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à
    leurs enfants.

Article 27.

  1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
    communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux
    bienfaits qui en résultent
  2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute
    production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

Article 28.
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international,
un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent
y trouver plein effet.

Article 29.

  1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein
    développement de sa personnalité est possible.
  2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est
    soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la
    reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux
    justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une
    société démocratique.
  3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts
    et aux principes des Nations Unies.
    Article 30.
    Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
    impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se
    livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et
    libertés qui y sont énoncés.

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