ຣັດຖະທັມມະນູນແຫ່ງສປປລາວ ປີ ໑໙໙໑ :(ພາສາຝຣັ່ງເສດ)

Constitution de la république populaire lao du 1991:

Constitution de la République démocratique populaire Lao,
du 15 août 1991.
Préambule.
Chapitre premier. Le régime politique.
Chapitre II. Le régime économique et social.
Chapitre III. Les droits et les devoirs fondamentaux des citoyens.
Chapitre IV. L’Assemblée nationale.
Chapitre V. Le président de la République.
Chapitre VI. Le Gouvernement.
Chapitre VII. L’administration locale.
Chapitre VIII. Les organes judiciaires.
Chapitre IX. Langue, écriture, emblème national, drapeau national, hymne national et capitale.
Chapitre X. Dispositions finales.
    Une première Constitution avait été promulguée le 11 mai 1947. La convention du 19 juillet 1949 permettant alors au royaume d’obtenir l’indépendance au sein de l’Union française, les membres neutralistes du gouvernement en exil se rallient au roi et la Constitution de 1947 est révisée. Le nouveau texte est promulgué par le roi le 14 septembre 1949. L’évolution de la situation internationale conduit la France à accepter d’accorder au Laos (ainsi qu’au Cambodge) une indépendance complète : c’est l’objet du traité du 22 octobre 1953. La Constitution de 1947 fut encore révisée pour tenir compte de l’indépendance. Elle régit le Laos jusqu’à la victoire des communistes en 1975 et la proclamation de la République populaire le 2 décembre 1975. Mais le pays resta longtemps sans constitution, les organes du parti communiste se confondant avec ceux de l’État.
    La nouvelle Constitution a été adoptée par l’Assemblée populaire suprême, le 14 août 1991, à Vientiane, et elle a été promulguée le 15 août par le président de la République démocratique populaire Lao. Une importante révision a été adoptée par l’Assemblée nationale et promulguée le 28 mai 2003.
Source : http://democratie.francophonie.org/ site consulté le 30 novembre 2001.

Préambule.
Depuis plusieurs millénaires, le peuple Lao pluriethnique vivait et se développait sur cette terre bien aimée. Il y a plus de six siècles, nos ancêtres fondèrent, à l’époque de Tiao Fa Ngum, un pays unifié, le Lan Xang, et le rendirent prospère et glorieux.
A partir du XVIIIe siècle, le territoire Lao a été sans cesse l’objet de convoitises et d’agressions de la part des puissances étrangères. Notre peuple s’unit alors pour développer les traditions d’héroïsme et de non soumission de ses ancêtres et pour engager des luttes continues et opiniâtres en vue de reconquérir l’indépendance et la liberté.
Au cours de ces six dernières décennies, le peuple Lao pluriethnique, d’abord sous la direction correcte de l’ancien Parti communiste indochinois et ensuite sous celle du Parti populaire révolutionnaire Lao, a mené une lutte ardue et pleine de sacrifices ; Il a réussi à briser le joug de domination et d’oppression du colonialisme et du féodalisme, à libérer totalement le pays, à établir la République démocratique populaire Lao le 2 décembre 1975, inaugurant ainsi une ère nouvelle, ère de l’indépendance véritable pour notre patrie et de la liberté authentique de notre peuple.
Au cours des années récentes, notre peuple a accompli ensemble deux tâches stratégiques, celles de la sauvegarde et de l’édification de la patrie, dont les premiers résultats acquis se sont révélés satisfaisants.
A l’heure actuelle, la vie sociale, parvenue à son étape nouvelle, exige que notre État possède une Constitution. Cette Constitution est celle d’un régime de démocratie populaire pour notre pays. Elle consacre les grandes réalisations acquises par notre peuple dans la lutte pour la libération et l’édification nationale ; elle définit le régime politique et socio-économique, les droits et devoirs fondamentaux des citoyens, et le système d’organisation de l’appareil de l’État, dans la nouvelle étape. C’est la première fois dans l’histoire de notre Nation que le droit de maître du peuple est stipulé dans la loi fondamentale de la Nation.
La présente Constitution est l’aboutissement d’un processus de consultations et contributions populaires dans l’ensemble du pays. Elle reflète la volonté inébranlable et la ferme détermination de la communauté nationale de lutter ensemble pour atteindre l’objectif de faire du pays Lao un pays pacifique, indépendant, démocratique, unifié, et prospère.

Chapitre premier.
Le régime politique.
Article premier.
La République démocratique populaire Lao est un pays indépendant, souverain et jouissant de l’intégrité territoriale englobant l’espace terrestre, fluvial et aérien. C’est un pays unitaire et indivisible de toutes les ethnies.
Article 2.
La République démocratique populaire Lao est un État de démocratie populaire. Tout le pouvoir est au peuple, pratiqué par le peuple, pour les intérêts du peuple pluriethnique de toutes les couches sociales dont les ouvriers, les agriculteurs et les intellectuels forment le pivot.
Article 3.
Le droit du peuple d’être maître de la Patrie pluriethnique est exercé et garanti par le fonctionnement du système politique dont le Parti populaire révolutionnaire Lao constitue le noyau dirigeant.
Article 4.
L’Assemblée nationale est l’organe représentatif du peuple ; les élections des membres de l’Assemblée nationale se font au suffrage universel, égal, direct et au scrutin secret. Les électeurs ont le droit de proposer la révocation de leurs députés si ces derniers se comportent d’une manière indigne et ne méritent pas la confiance du peuple.
Article 5.
L’Assemblée nationale et tous les organes de l’État sont organisés et fonctionnent selon le principe du centralisme démocratique.
Article 6.
L’État protège les libertés et droits démocratiques inviolables de tous les citoyens. Toutes les organisations et tous les fonctionnaires de l’État sont tenus de diffuser à la population les politiques de l’État et les dispositions de la loi et, de concert avec la population, les mettre en application afin de garantir les droits et intérêts légitimes des citoyens. Est interdit tout acte à caractère bureaucratique et autoritaire pouvant porter atteinte à l’honneur, à la dignité, au corps, à la vie, à la conscience et aux biens des citoyens.
Article 7.
Le Front Lao d’Édification nationale, la Fédération des Syndicats Lao, la Jeunesse populaire Révolutionnaire Lao, l’Union des Femmes Lao et les organisations sociales sont des centres de rassemblement pour renforcer la solidarité et mobiliser les couches sociales de toutes les ethnies en vue de participer à l’oeuvre de sauvegarde et d’édification du pays pour développer le droit de maître du peuple et protéger les droits et intérêts légitimes de leurs membres.
Article 8.
L’État applique une politique de solidarité et d’égalité entre les diverses ethnies. Toutes les ethnies ont le droit de préserver et de développer leurs belles moeurs, traditions et cultures ainsi que celles de la Nation. Est interdit tout acte de division et de discrimination entre les ethnies. L’État applique toutes les mesures destinées à développer et rehausser continuellement le niveau économique et social de toutes les ethnies.
Article 9.
L’État respecte et protège les activités légales des pratiquants de la religion bouddhique et des autres religions ; il mobilise et encourage les bonzes, bonzillons ainsi que les prêtres des autres religions à participer aux activités servant les intérêts de la Patrie et du peuple. Est interdit tout acte de nature à diviser les religions et à diviser le peuple.
Article 10.
L’État assure la gestion de la société par la Constitution et la loi. Dans leurs activités, tous les organismes du Parti et de l’État, les organisations de masse, les organisations sociales et tous les citoyens sont tenus de se conformer à la Constitution et à la loi.
Article 11.
L’État met en oeuvre une politique de défense nationale et de sécurité assurée par le peuple tout entier dans tous les domaines. Les forces de la défense nationale et de la sécurité doivent rehausser leur esprit de loyalisme envers la Patrie et le peuple. Elles ont le devoir de défendre les acquis de la révolution, de protéger la vie, les biens ainsi que le travail du peuple, et de contribuer à l’oeuvre de développement national.
Article 12.
La République démocratique populaire Lao applique une politique étrangère de paix, d’indépendance, d’amitié et de coopération ; elle développe les relations et la coopération avec tous les pays sur la base des principes de coexistence pacifique, du respect mutuel de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, de la non ingérence dans les affaires intérieures, de l’égalité et des avantages réciproques. La République démocratique populaire Lao soutient la lutte des peuples du monde pour la paix, l’indépendance nationale, la démocratie et le progrès social.

Chapitre II. 
Le régime économique et social.
Article 13.
Le régime économique en République démocratique populaire Lao est un régime d’économie multi-sectorielle qui a pour objectifs le développement de la production, l’accroissement de la circulation et la transformation de l’économie de nature en une économie marchande, afin de développer progressivement la base économique du pays et rehausser sans cesse le niveau de vie matérielle et spirituelle du peuple pluriethnique.
Article 14.
L’État protège et encourage toutes les formes de propriété : propriété étatique, propriété collective, propriété individuelle, propriété privée des bourgeois et propriété des étrangers investissant en République démocratique populaire Lao. L’État encourage tous les secteurs économiques à se concurrencer et à coopérer entre eux dans le but de développer les activités productives et les affaires. Tous ces secteurs économiques sont égaux devant la loi.
Article 15.
L’État protège les droits de propriété (droit de possession, droit d’usage, droit de cession) et le droit de succession des biens des organisations et des individus. Quant à la terre, propriété de la communauté nationale, l’État en garantit les droits d’usage, de cession et de succession conformément à la loi.
Article 16.
La gestion économique est pratiquée selon le mécanisme de l’économie de marché dont l’État assure la régulation et selon le principe de la centralisation par branches à l’échelon national combinée de façon rationnelle avec la décentralisation de pouvoir en faveur de l’administration locale.
Article 17.
Toutes les organisations et tous les citoyens sont tenus de protéger l’environnement, préserver les ressources naturelles : le sol, le sous-sol, les forêts, la faune, les ressources hydrauliques et l’atmosphère.
Article 18.
L’État dirige et encourage le développement des relations économiques multiformes avec les pays étrangers selon le principe du respect mutuel de l’indépendance, de la souveraineté, de l’égalité et des avantages réciproques.
Article 19.
L’État veille au développement de l’éducation en liaison avec la formation de nouvelles générations de bons citoyens. Les activités éducatives, culturelles et scientifiques visent à élever le niveau de connaissances, le patriotisme, l’esprit de dévouement au régime de démocratie populaire, l’esprit de solidarité et de concorde parmi les ethnies et à rehausser la conscience du peuple d’être maître du pays. L’État applique le régime d’instruction obligatoire pour l’enseignement primaire. L’État autorise l’ouverture des écoles privées qui appliquent le programme d’enseignement de l’État. L’État et le peuple conjuguent leurs efforts pour bâtir les écoles de tous les niveaux, de manière à parfaire le système de l’enseignement, veillent au développement de l’éducation dans les régions d’ethnies minoritaires.
L’État développe la culture nationale avec des belles traditions, tout en adoptant la culture progressiste universelle et en éliminant les aspects négatifs dans le domaine culturel et idéologique. L’État encourage les activités dans le domaine de la culture, des arts, des lettres et de l’information, voire même dans les régions montagneuses. L’État protège les monuments et objets historiques et les sites vénérés de la Nation.
Article 20.
L’État veille au développement des services de la santé publique et autorise le secteur privé à fournir des services médicaux conformément aux règlements de l’État. L’État encourage le développement des sports, de la culture physique et du tourisme ; il prend soin des combattants invalides, des familles des personnes qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie, des familles des personnes méritantes vis-à-vis de la Patrie et des fonctionnaires retraités. L’État veille à l’application de la politique en faveur de la mère et de l’enfant.

Chapitre III. 
Les droits et les devoirs fondamentaux des citoyens.
Article 21.
Est citoyen lao toute personne ayant la nationalité lao conformément aux dispositions de la loi.
Article 22.
Tous les citoyens lao, quels que soient leur sexe, leur condition sociale, leur niveau d’instruction, leur croyance et leur appartenance ethnique, sont égaux devant la loi.
Article 23.
Les citoyens lao ayant dix-huit ans révolus ont le droit d’électeurs et ceux ayant vingt-et-un ans révolus le droit d’éligibilité, à l’exception des aliénés et des personnes privées de leurs droits électoraux en vertu d’un verdict du tribunal.
Article 24.
Les citoyens lao, femme et homme, sont égaux en droit au point de vue politique, économique, culturel, social et familial.
Article 25.
Les citoyens lao ont le droit à l’instruction.
Article 26.
Les citoyens lao ont le droit au travail et à l’exercice des professions qui ne sont pas interdites par la loi. Les travailleurs ont le droit au repos, le droit de recevoir des soins médicaux en cas de maladie et le droit à l’assistance en cas d’incapacité de travail, d’invalidité, de vieillesse et d’autres cas déterminés par la loi.
Article 27.
Les citoyens lao ont la liberté de résidence et de déplacement conformément aux dispositions de la loi.
Article 28.
Les citoyens lao ont le droit d’adresser des pétitions, d’intenter des actions en justice et de formuler des opinions aux services concernés de l’État sur des questions relatives aux droits et intérêts généraux ou individuels. Les pétitions, les actions en justice et les opinions des citoyens doivent être examinées et réglées selon les dispositions de la loi.
Article 29.
Les citoyens lao jouissent du droit à l’inviolabilité de leur personne et de leur domicile. Ils ne peuvent être arrêtés et leur domicile ne peut être perquisitionné sans décision ou autorisation de l’autorité compétente, à l’exception des cas déterminés par la loi.
Article 30.
Les citoyens lao sont libres de pratiquer une religion ou de n’en pratiquer aucune.
Article 31.
Les citoyens lao jouissent des libertés d’expression orale et écrite, de réunion, d’association et de manifestation qui ne sont pas en contradiction avec les normes de la loi.
Article 32.
Les citoyens lao jouissent des libertés de faire des recherches, d’utiliser les progrès scientifiques, techniques et technologiques, de créer des oeuvres artistiques et littéraires et de mener des activités culturelles qui ne sont pas en contradiction avec les normes de la loi.
Article 33.
L’État protège les droits et intérêts légitimes des citoyens lao résidant à l’étranger.
Article 34.
Les citoyens lao ont le devoir de respecter la Constitution et la loi, d’observer les règles du travail et de la vie sociale et l’ordre public.
Article 35.
Les citoyens lao ont le devoir de payer les impôts et contributions conformément aux normes de la loi.
Article 36.
Les citoyens lao ont le devoir de défendre la Patrie, de sauvegarder la sécurité et de remplir leur obligation militaire conformément aux dispositions de la loi.
Article 37.
Les ressortissants étrangers et les apatrides ont droit à la protection de leurs droits et libertés conformément à la loi de la République démocratique populaire Lao. Ils ont le droit de saisir les tribunaux et services concernés de la République démocratique populaire Lao. Ils ont le devoir de respecter la Constitution et la législation en vigueur en République démocratique populaire Lao.
Article 38.
La République démocratique populaire Lao accorde le droit d’asile aux étrangers persécutés en raison de leur lutte pour la liberté, la justice, la paix et de leurs activités scientifiques.

Chapitre IV.
L’Assemblée nationale.
Article 39.
L’Assemblée nationale est l’organe législatif qui a le droit de décider des questions fondamentales de la Patrie. Elle est aussi l’organe de supervision et de contrôle des activités des organes exécutifs et judiciaires.
Article 40.
L’Assemblée nationale a les droits et attributions suivants :

  1. Élaborer, adopter ou amender la Constitution ;
  2. Examiner, adopter, amender ou abroger les lois ;
  3. Fixer, modifier ou supprimer les impôts et contributions ;
  4. Examiner et approuver le plan stratégique de développement socio-économique et le budget de l’État ;
  5. Élire ou révoquer le président de la République et le vice-président de la République sur proposition du Comité permanent de l’Assemblée nationale ;
  6. Examiner et approuver la nomination ou la révocation des membres du Gouvernement sur proposition du président de la République ;
  7. Élire ou révoquer le président de la Cour populaire suprême et le Procureur général populaire sur proposition du Comité permanent de l’Assemblée nationale ;
  8. Approuver la création ou la suppression des ministères, des organes ayant rang de ministère, des provinces et des préfectures ; approuver la fixation des limites territoriales des provinces et préfectures, sur proposition du premier ministre ;
  9. Décider de l’amnistie ;
  10. Décider de la ratification ou de la dénonciation des traités et accords signés avec les pays étrangers conformément aux normes du droit international ;
  11. Décider des questions de guerre et de paix ;
  12. Veiller au respect de la Constitution et de la loi
  13. Exercer d’autres droits et attributions déterminés par la loi.
    Article 41.
    Les membres de l’Assemblée nationale sont élus par les citoyens lao conformément aux dispositions prévues par la loi. La durée de chaque législature de l’Assemblée nationale est de cinq ans. La nouvelle élection à l’Assemblée nationale doit s’achever au plus tard soixante jours avant l’expiration de chaque législature. En cas de guerre ou d’autres circonstances rendant difficile l’élection, l’Assemblée nationale peut décider de la prorogation de ses pouvoirs ; cependant la nouvelle élection à l’Assemblée nationale doit avoir lieu dans un délai de six mois au plus tard après que la situation revienne à la normale.
    Article 42.
    L’Assemblée nationale élit son Comité permanent composé du président, des vice-présidents et d’un certain nombre de membres. Le président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale sont aussi président et vice-présidents du Comité permanent de l’Assemblée nationale.
    Article 43.
    Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a les droits et attributions suivants :
  14. Préparer les sessions de l’Assemblée nationale et assurer l’exécution du programme d’activités de cette dernière ;
  15. Interpréter et expliquer la Constitution et les lois ;
  16. Superviser et contrôler les activités des organes exécutifs et judiciaires dans l’intervalle des sessions de l’Assemblée nationale ;
  17. Convoquer l’Assemblée nationale en session ;
  18. Exercer d’autres droits et attributions déterminés par la loi.
    Article 44.
    L’Assemblée nationale se réunit en deux sessions ordinaires par an sur convocation de son Comité permanent. Le Comité permanent de l’Assemblée nationale peut, s’il le juge nécessaire, convoquer l’Assemblée nationale en session extraordinaire.
    Article 45.
    L’Assemblée nationale ne peut siéger que si plus de la moitié de ses membres assistent à la séance. Les résolutions de l’Assemblée nationale ne sont valables que si elles réunissent plus de la moitié des voix des membres présents, sauf dans les cas prévus aux articles 54 et 80 de la Constitution.
    Article 46.
    Les organismes et les personnes ayant le droit de présenter des projets de loi sont :
  19. le président de la République ;
  20. le Comité permanent de l’Assemblée nationale ;
  21. le Gouvernement ;
  22. la Cour populaire suprême ;
  23. le Procureur général populaire ;
  24. les organisations de masse à l’échelon central.
    Article 47.
    La loi une fois votée par l’Assemblée nationale doit être promulguée par le président de la République au plus tard trente jours après le jour du vote. Au cours de cette période, le président de la République a le droit de demander à l’Assemblée nationale de réexaminer cette loi et, au cas où l’Assemblée nationale maintient sa décision initiale, le président de la République doit la promulguer dans un délai de quinze jours.
    Article 48.
    Les questions engageant le destin de la Nation et les intérêts suprêmes du peuple doivent être soumises à la décision de l’Assemblée nationale ou, dans l’intervalle de ses sessions, à celle de son Comité permanent.
    Article 49.
    L’Assemblée nationale crée en son sein des commissions chargées de l’examen des projets de loi, des projets de décret et décret-loi qui sont ensuite soumis au Comité permanent de l’Assemblée nationale et au président de la République ; ces commissions assistent aussi l’Assemblée nationale et son Comité permanent dans l’exercice de leur droit de supervision sur les activités des organes exécutifs et judiciaires.
    Article 50.
    Les membres de l’Assemblée nationale ont le droit d’interpeller le premier ministre ou les membres du Gouvernement, le président de la Cour populaire suprême et le Procureur général populaire. L’organe ou la personne interpellé est tenu de répondre à ces interpellations devant l’Assemblée nationale en session par voie orale ou écrite.
    Article 51.
    Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut être ni poursuivi en justice ni détenu sans l’assentiment de l’Assemblée nationale ou de son Comité permanent dans l’intervalle des sessions. En cas de flagrant délit ou d’urgence, l’organe qui détient un membre de l’Assemblée nationale doit immédiatement en rendre compte à l’Assemblée nationale ou à son Comité permanent dans l’intervalle des sessions aux fins d’examen et de décision. Les enquêtes et interrogatoires à rencontre d’un député faisant l’objet d’une poursuite judiciaire ne sont pas des raisons valables pour justifier son absence aux séances de l’Assemblée nationale.

Chapitre V. 
Le président de la République.
Article 52.
Le président de la République est le chef d’État de la République démocratique populaire Lao. Il représente le peuple lao pluriethnique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.
Article 53.
Le président de la République a les droits et attributions suivants :

  1. Promulguer la Constitution et les lois votées par l’Assemblée nationale ;
  2. Prendre des décrets et décrets-lois sur proposition du Comité permanent de l’Assemblée nationale ;
  3. Nommer ou révoquer le premier ministre et les membres du Gouvernement, cette nomination ou révocation étant soumise à l’Assemblée nationale pour approbation ;
  4. Nommer, déplacer ou révoquer les chefs de province et les préfets sur proposition du premier ministre ;
  5. Décider de la promotion ou de la rétrogradation des généraux des forces de la défense nationale et des forces de sécurité sur proposition du premier ministre ;
  6. Exercer la fonction de Commandant en chef des forces armées populaires ;
  7. Présider le Conseil des ministres s’il l’estime nécessaire ;
  8. Décider de l’octroi de la Médaille d’or de la Nation, de la Médaille d’honneur, des Médailles et des titres honorifiques les plus élevés de l’État ;
  9. Décider de la grâce ;
  10. Décréter la mobilisation générale ou partielle, l’état d’urgence dans l’ensemble du pays ou dans certaines régions ;
  11. Promulguer la ratification ou la dénonciation des traités et accords signés avec les pays étrangers ;
  12. Accréditer les représentants plénipotentiaires de la République démocratique populaire Lao auprès des pays étrangers ou les rappeler au pays, recevoir les représentants plénipotentiaires des pays étrangers accrédités en République démocratique populaire Lao ;
  13. Exercer d’autres droits et attributions déterminés par la loi.
    Article 54.
    Le président de la République est élu par l’Assemblée nationale à la majorité des deux tiers des membres présents. La durée du mandat du président de la République est de cinq ans.
    Article 55.
    Le président de la République peut avoir un vice-président pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions et pour le représenter en cas d’empêchement. Le vice-président de la République est élu par l’Assemblée nationale à la majorité absolue des voix des membres présents.

Chapitre VI. 
Le Gouvernement.
Article 56.
Le Gouvernement est l’organe exécutif de l’État. Le Gouvernement assure une gestion unifiée dans l’exécution des tâches de l’État dans tous les domaines : politique, économie, culture, affaires sociales, défense nationale, sécurité et affaires étrangères.
Article 57.
Le Gouvernement a les droits et attributions suivants :

  1. Mettre en application la Constitution, les lois et les résolutions de l’Assemblée nationale ainsi que les décrets et décrets-lois du président de la République ;
  2. Soumettre des projets de loi à l’Assemblée nationale, des projets de décret et de décret-loi au président de la République ;
  3. Établir et soumettre à l’examen et l’approbation de l’Assemblée nationale le plan stratégique de développement socio-économique et les prévisions budgétaires annuelles de l’État ;
  4. Prendre des arrêtés, des décisions et des directives concernant la gestion des affaires socio-économiques et technico-scientifiques, la défense nationale, la sécurité et les affaires étrangères ;
  5. Organiser, diriger et contrôler les activités des ministères, des organes ayant rang de ministère, et des autres organes relevant du gouvernement et des administrations locales.
  6. Organiser et contrôler les activités des forces de la défense nationale et des forces de sécurité ;
  7. Signer les traités et accords avec les pays étrangers et diriger la mise en application des traités et accords signés ;
  8. Suspendre ou annuler l’application des décisions et directives des ministères, des organes ayant rang de ministère, des autres organes relevant du Gouvernement et des administrations locales qui sont en contradiction avec la loi ;
  9. Exercer d’autres droits et attributions déterminés par la loi.
    Article 58.
    Le Gouvernement se compose du premier ministre, des vice-premiers ministres, des ministres et des présidents des comités d’État ayant rang de ministère. La durée du mandat du Gouvernement est de cinq ans.
    Article 59.
    Le président de la République propose la nomination du premier ministre à l’approbation de l’Assemblée nationale.
    Article 60.
    Le premier ministre est le chef du Gouvernement. Il dirige et coordonne les activités du Gouvernement ; il dirige au nom du Gouvernement les activités des ministères, des organes ayant rang de ministère et des autres organes relevant du Gouvernement, ainsi que les activités des chefs de province et des préfets. Le premier ministre nomme les vice-ministres, les vice-présidents de comité d’État ayant rang de ministère, les chefs-adjoints de province, les sous-préfets et les chefs de district. Les vice-premiers ministres assistent le premier ministre. Ce dernier peut, en cas d’empêchement, confier à l’un des vice-premiers ministres l’accomplissement des tâches qui lui incombent.
    Article 61.
    Sur proposition de son Comité permanent ou d’un quart du nombre total de ses membres, l’Assemblée nationale peut voter une motion de censure contre le Gouvernement ou l’un de ses membres. Dans les vingt-quatre heures qui suivent le vote de censure contre le Gouvernement, le président de la République a le droit de demander à l’Assemblée nationale de réexaminer cette question. Ce réexamen doit avoir lieu quarante-huit heures après le premier examen. Si la motion de censure est à nouveau approuvée, le Gouvernement doit démissionner.

Chapitre VII.
L’administration locale.
Article 62.
La République démocratique populaire Lao se compose de provinces, préfectures, districts et villages. Les provinces et préfectures ont respectivement à leur tête les chefs de province et les préfets ; les districts et les villages ont respectivement à leur tête les chefs de district et les chefs de village. Les chefs de province, les préfets et les chefs de district ont des adjoints pour les assister. Le chef du village dont le nombre d’habitants est relativement élevé peut avoir un adjoint pour l’assister.
Article 63.
Le chef de province, le préfet et le chef de district ont les droits et attributions suivants :

  1. Assurer la mise en application de la Constitution et des lois et exécuter d’une façon rigoureuse toutes les décisions et directives émanant des autorités supérieures ;
  2. Diriger et contrôler les activités des services de tous les échelons relevant de leur compétence ;
  3. Suspendre ou annuler les décisions des services de leur échelon ou des échelons inférieurs au cas où ces décisions sont en contradiction avec les dispositions de la loi ;
  4. Examiner et régler les questions relatives aux plaintes, pétitions et propositions de la population dans les limites de leur compétence conformément aux dispositions de la loi.
    Article 64.
    Le chef de village est responsable de la mise en exécution des lois et règlements, des décisions et directives de l’État, du maintien de la sécurité, de l’ordre public et du développement du village dans tous les domaines.

Chapitre VIII. 
Les organes judiciaires.
A. Les tribunaux populaires.
Article 65.
Les tribunaux populaires sont des organes juridictionnels de l’État, comprenant la Cour populaire suprême, des tribunaux populaires de province et de préfecture, des tribunaux populaires de district et des tribunaux militaires.
Article 66.
La Cour populaire suprême est la plus haute juridiction de l’État. Elle contrôle les jugements des tribunaux populaires locaux et des tribunaux militaires.
Article 67.
Les vice-présidents de la Cour populaire suprême et les juges des tribunaux populaires de tous les échelons sont nommés ou révoqués par le Comité permanent de l’Assemblée nationale.
Article 68.
Les tribunaux populaires procèdent au jugement selon le principe de la collégialité. Dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, les juges sont indépendants et n’obéissent qu’à la loi.
Article 69.
Les audiences des tribunaux doivent être publiques, à l’exception des cas prévus par la loi. Les accusés ont le droit de se défendre eux-mêmes. L’ordre des avocats a le droit d’apporter une assistance juridique aux accusés.
Article 70.
Les représentants des organisations sociales ont le droit de participer aux procédures des tribunaux selon les dispositions de la loi.
Article 71.
Les jugements des tribunaux populaires ayant acquis l’autorité de la chose jugée doivent être respectés par tous les organes du Parti et de l’État, les organisations de masse, les organisations sociales et tous les citoyens. Les personnes et organisations intéressées doivent s’y conformer strictement.
 
B. Les parquets populaires.
Article 72.
Les parquets populaires se composent d’un Parquet général populaire et des parquets populaires de province, de préfecture et de district ainsi que des parquets militaires. Les parquets populaires ont les droits et attributions suivants :

  1. Contrôler l’observation correcte et uniforme de la loi par tous les ministères, les organes gouvernementaux, les organisations de masse, les organisations sociales, les administrations locales, les entreprises, les fonctionnaires de l’État et les citoyens ;
  2. Exercer les fonctions de ministère public.
    Article 73.
    Le Procureur général populaire dirige les activités des parquets populaires de la République démocratique populaire Lao. Le vice-procureur général populaire est nommé ou révoqué par le Comité permanent de l’Assemblée nationale. Les procureurs populaires, les vice-procureurs populaires de province, de préfecture et de district ainsi que les procureurs militaires sont nommés ou révoqués par le Procureur général populaire.
    Article 74.
    Dans l’exercice de leurs fonctions, les parquets populaires n’obéissent qu’à la loi et aux instructions du Procureur général populaire.

Chapitre IX. 
Langue, écriture, emblème national, drapeau national, hymne national et capitale.
Article 75.
La langue et l’écriture Lao sont la langue et l’écriture officielles.
Article 76.
L’emblème national de la République démocratique populaire Lao est de forme circulaire ayant à sa base une demi-roue dentée et un ruban rouge sur lequel sont inscrits les mots « République démocratique populaire Lao », encadré sur ses deux côtés par des épis de riz mûr en forme de croissant et un ruban rouge portant l’inscription « Paix, Indépendance, Démocratie, Unité, Prospérité ». Entre les deux pointes des épis de riz figurent l’image du That Luang et au centre, celle d’une route, d’une rizière, d’une forêt et d’un barrage hydroélectrique.
Article 77.
Le drapeau national de la République démocratique populaire Lao est un drapeau à fond bleu foncé avec des bordures longitudinales rouges et ayant en son centre un cercle de pleine lune. La largeur du drapeau correspond aux deux tiers de sa longueur. La largeur de chacune des bordures rouges est égale à la moitié de celle du fond bleu foncé et le diamètre du cercle blanc est égal aux quatre cinquièmes de la largeur de ce fond.
Article 78.
L’hymne national de la République démocratique populaire Lao est le « Xat Lao ».
Article 79.
La capitale de la République démocratique populaire Lao est Vientiane.

Chapitre X. 
Dispositions finales.
Article 80.
Seule l’Assemblée nationale de la République démocratique populaire Lao, réunie en session, a le droit d’amender la Constitution. Tout amendement de la Constitution doit être adopté par l’Assemblée nationale au moins à la majorité des deux tiers du nombre total de ses membres.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.