“ປະກາດສາກົນວ່າດ້ວຍ ສິດທິມະນຸດ”-ພາສາຝຣັ່ງເສດ

La Déclaration universelle des droits de l’homme

Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot (résolution 217 A (III)).
Pour commémorer son adoption, la Journée des droits de l’homme est célébrée chaque année le 10 décembre.
Ce document fondateur – traduit dans plus de 500 langues différentes – continue d’être, pour chacun d’entre nous, une source d’inspiration pour promouvoir l’exercice universel des droits de l’homme.
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.
Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L’Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2

  1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
  2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
    Article 3
    Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
    Article 4
    Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
    Article 5
    Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
    Article 6
    Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
    Article 7
    Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
    Article 8
    Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
    Article 9
    Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
    Article 10
    Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
    Article 11
  3. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
  4. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.
    Article 12
    Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
    Article 13
  5. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
  6. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
    Article 14
  7. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
  8. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
    Article 15
  9. Tout individu a droit à une nationalité.
  10. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
    Article 16
  11. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
  12. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
  13. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.
    Article 17
  14. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
  15. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
    Article 18
    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
    Article 19
    Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
    Article 20
  16. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
  17. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
    Article 21
  18. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
  19. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
  20. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
    Article 22
    Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.
    Article 23
  21. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
  22. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
  23. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
  24. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
    Article 24
    Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
    Article 25
  25. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
  26. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
    Article 26
  27. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
  28. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
  29. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.
    Article 27
  30. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
  31. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
    Article 28
    Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
    Article 29
  32. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
  33. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
  34. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
    Article 30
    Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

ປະກາດສາກົນວ່າດ້ວຍ ສິດທິມະນຸດ”-ພາສາລາວ :

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ສະພາບເສຖກີດໃນສປປລາວ-ຂໍ້ມູນຈາກອົງການ ODOCC

ອີງຕາມທະນາຄານໂລກ, ປະເທດລາວ ກຳ ລັງຕົກຢູ່ໃນສະພາວະຕໍ່າຂອງ “ບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງ” ເຖິງວ່າຈະມີປະຊາກອນຫຼາຍກ່ວາ 23% ຍັງສືບຕໍ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າກວ່າຄວາມທຸກຍາກ. ລະດັບການສຶກສາແມ່ນຍັງຕໍ່າ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ (ບ່ອນທີ່ມີ 65% ຂອງປະຊາກອນທີ່ເຮັດວຽກ ດຳລົງຊີວິດ) ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນກັບເຂດຕົວເມືອງ ກໍ່ກຳລັງຂະຫຍາຍກວ້າງອອກ. ການຫວ່າງງານຢູ່ໃນປະເທດປະມານ 1% ຂອງ ກຳລັງແຮງງານທັງ ໝົດ ໃນປີ 2020 (ທະນາຄານໂລກ): ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍ່ມີຕົວເລກທາງການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້, ແຕ່ອົງການ OIT ປະເມີນວ່າ ສ່ວນແບ່ງຂອງການຈ້າງງານທີ່ບໍ່ເປັນທາງການໜໃນປະເທດແມ່ນ 93,6%.- ຂໍ້ມູນຈາກ ADOCC

https://export.agence-adocc.com/fr/fiches-pays/laos/economie-3

Laos : Le contexte économique

Les indicateurs économiques

Pour les dernières mises à jour sur les principales réponses économiques des gouvernements pour faire face à l’impact économique de la pandémie COVID-19, veuillez consulter la plateforme de suivi des politiques du FMI “Policy Responses to COVID-19”.
Le Laos est un pays plutôt pauvre par rapport à ses voisins mais qui a connu une très forte croissance ces dernières années (en moyenne juste en dessous de 8% au cours de la dernière décennie, tirée par l’exploitation de ses ressources minières et hydroélectriques), plaçant le pays parmi les pays à la croissance la plus rapide. économies du monde. Néanmoins, après avoir progressé de 4,7% en 2019, l’économie du Laos a été gravement affectée par la crise mondiale provoquée par la pandémie COVID-19, la croissance du PIB devenant négative en 2020 (-0,4%). Le secteur des services a été celui qui a le plus souffert, en particulier le tourisme, le commerce de gros et de détail, les transports et l’hôtellerie. Cependant, la croissance devrait rebondir à 4,6% cette année et à 5,6% en 2022, ce qui suggère une lente reprise, car l’épidémie de pandémie devrait progressivement s’atténuer et la consommation privée devrait reprendre (FMI).

Les finances publiques du pays sont en quelque sorte fragiles. Le ratio dette / PIB est passé à 8% en 2020, contre 61,6% un an plus tôt: bien que pas particulièrement élevé, 80% de celui-ci est libellé en devises et détenu à l’extérieur (près de la moitié de la dette publique est détenue par la Chine seule). L’impact de la pandémie de COVID-19 a également affecté les revenus du gouvernement, qui auraient diminué de 21%. Couplé aux mesures de relance adoptées pour atténuer les effets de la pandémie, le déficit budgétaire s’est établi à -8,2% en 2020 (contre 4,3% en 2019). Le déficit du compte courant historiquement élevé s’est creusé en 2020, le déficit commercial s’aggravant et les envois de fonds des expatriés étant réduits de moitié. Compte tenu des réserves de change limitées (qui représentent environ un mois d’importations), les besoins de financement supplémentaires pour 2020 reposaient sur une aide d’urgence. L’inflation s’est considérablement accélérée au cours de 2020, atteignant 5,1%. Le FMI s’attend à ce qu’il baisse à 4,9% cette année avant de revenir à son niveau d’avant la crise (3,7%) en 2022.
Les méga projets d’infrastructure devraient contribuer à la croissance économique dans les années à venir, avec des projets tels que le barrage de Luang Prabang et les investissements de 2 milliards USD de Laos Transmission Company Ltd pour améliorer les lignes de transport d’électricité vers les pays voisins. La construction de plusieurs autoroutes et lignes de chemin de fer reliant la frontière chinoise devrait également mettre en évidence le statut « lié à la terre » du pays.
Le Parti Révolutionnaire Populaire Lao est le seul parti autorisé dans le pays et gouverne depuis 1975. Il a une idéologie marxiste-léniniste et contrôle la plupart des aspects politiques et économiques de la société, sans réelle opposition organisée. Le président actuel est Bounnhang Vorachith, dont le mandat expire en 2021, alors que de nouvelles élections sont en cours.

Selon la Banque mondiale, le Laos fait partie de la tranche inférieure des «pays à revenu intermédiaire» malgré le fait que plus de 23% de la population continue de vivre en dessous du seuil de pauvreté. Le niveau d’éducation est bas et les conditions de vie en milieu rural (où vivent 65% de la population active) sont précaires. Les inégalités avec les zones urbaines se creusent également. Le chômage dans le pays était estimé à environ 1% de la population active totale en 2020 (Banque mondiale): bien qu’aucun chiffre officiel fiable ne soit disponible, l’OIT estime que la part de l’emploi informel dans le pays était de 93,6%.


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“ຜູ້ນຳລາວເສຣີຝ່າຍຄ້ານ ໃນຕ່າງແດນ ຕ້ານການນຳຂອງພວກຜະເດັດການພັກລັດລາວແກວໃນສປປລາວ”

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ຄຳສາຣະພາບຜີດຂອງສຸພາ”

ຄຳສາຣະພາບຜີດ ຂອງສເດັດເຈົ້າສຸພານຸວົງ - La confession de Souphanouvong en 1993 avant sa mort-Confession of souphanouvong .

” ປັຈສິມມະວາຈາ ຂອງສເດັດເຈົ້າສຸພານຸວົງ ກ່ອນສິ້ນພຣະຊົນ “

(ຈາກໜັງສືເຣື່ອງ”Stalking the Elephant king” ຂຽນໂດຍທ່ານ Christopher Kremmer.)

  • ທ່ານ Christopher Kremmer ເປັນນັກຂຽນ ແລະນັກໜັງສືພິມ ຊາວອອສເຕຣເລັຽ ທີ່ສົນໃຈສະຖານະການໃນເອເຊັຽອາຄະເນ ໄດ້ຂຽນປື້ມຫລາຍສະບັບ ກ່ຽວກັບສົງຄາມວຽດນາມ ກັມປູເຈັຽ ແລະລາວ ປະປ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ໓ ຊາດຜະເຊີນໜ້າກັບຊາຕາກັມ
    ໂດຍລຳພັງ ພາຍໄຕ້ແອກຄອບຄອງ ຂອງຄອມມິວນີສຕ໌.
    ຄວາມສົນໃຈເຫດການໃນອີນດູຈີນໂດຍສເພາະ ແມ່ນປະເທດລາວ ທຳໃຫ້ທ່ານ
    ພຍາຍາມຫລາຍຄັ້ງຫລາຍຫົນທີ່ຈະເຂົ້າໄປສັງເກດການດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ່ກໍ ບໍ່ສາມາດ
    ຜ່ານຜ່າກຳແພງໄມ້ໄຜ່ທີ່ຄອມມິວນິສຕ໌ລາວແດງ ປົກງຳຄວາມລີ້ລັບພາຍໃນປະເທດໄດ້.
    ຈົນກະທັ່ງລະບອບປົກຄອງຄອມມິວນິສຕ໌ ພັງທະລາຍໃນຢູຣົບພວກກຳອຳນາດຜະເດັດການ
    ຄອມມິວນິສຕ໌ລາວແດງ ຈຳເປັນຕ້ອງໄຂປະຕູຂໍທານການຊ່ອຍເຫລືອຈາກປະເທດເສຣີນິຍົມ
    ຕ້ອງໄຂປະຕູຂໍທານການຊ່ອຍເຫລືອຈາກປະເທດເສຣີນິຍົມ ພວກກຳອຳນາດຜະເດັດການລາວແດງ
    ບໍ່ສາມາດຂັດຂວາງ ນັກຂ່າວໜັງສືພີມອອສເຕຣເລັຽຕໍ່ໄປ ທ່ານ Christopher Kremmer
    ຈິ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເດີນທາງເຂົ້າໄປຍັງປະເທດລາວໃນທ້າຍປີ ຄ.ສ.໑໙໙໓.
    ຈຸດມຸ່ງໝາຍສຳຄັນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊອກຮູ້ ແມ່ນຊາຕາກັມ ຂອງພຣະບາດສົມເດັດພຣະເຈົ້າມະຫາຊິວິດລາວ
    ແລະພຣະບໍຣົມວົງສານຸວົງ ທີ່ຫາຍສາບສູນໄປແຕ່ປີ ຄ.ສ.໑໙໗໖ ອາສັຍໄຫວພິບຂອງນັກຂ່າວໜັງສືພິມ
    ຜູ້ມີປະສົບການ ທ່ານມີໂອກາດເຂົ້າພົບເຈົ້າສຸພານຸວົງ ທີ່ກຳລັງເຈັບໜັກທີ່ໂຮງປະທັບຄຸ້ມໂພນສະອາດແລະ
    ໃນໂອກາດນີ້ເອງທີ່ ເຈົ້າສຸພານຸວົງໄດ້ເປີດເຜີຍເຣື່ອງຣາວໂດຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບການພົວພັນກັບວຽດນາມແລະ
    ສຸດທ້າຍໄດ້ຂໍຝາກວາຈາສຸດທ້າຍຜ່ານທ່ານໄປຍັງປະຊາຊົນລາວເຊິ່ງມີເນື້ອໃນໃຈຄວາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :
    “ຍ້ອນຂ້າພະເຈົ້າ ບູຊາຄວາມສວຍງາມຂອງແມ່ຍິງ ຈິ່ງກາຍເປັນຄົນຫູໜວກຕາບອດໃນຊິວິດ”
    ມາບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້ວ່າ ເປັນຄວາມຜິດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງໃນຊິວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ”.
    ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ພວກວຽດມິນ ຈະມີພຶດຕິກັມໂຫດຮ້າຍເຖິງຂນາດນີ້ ຕໍ່ປະເທດຊາດ
    ແລະປະຊາຊົນລາວຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ.
    ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄປຮ່ວມມືກັບພວກວຽດມີນ ເພື່ອທຳການກູ້ຊາດນັ້ນ ໄດ້ສັນຍາວ່າ:
    “ເມື່ອໃດສົງຄາມຍຸຕິລົງ ຄົນວຽດນາມກໍຕ້ອງກັບເມື່ອຢູ່ປະເທດວຽດນາມ ຄົນລາວກໍຕ້ອງກັບເມື່ອຢູ່
    ປະເທດລາວ “ເຖິງວ່າ ສັນຍາມິຕພາບລາວ-ວຽດ ເປັນບ້ານພີ່ເມືອງນ້ອງກັນ ຍັງໃຊ້ໄດ້ຢູ່ກໍຕາມ.
    ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າ ເມື່ອໄດ້ພວກເຂົາຈະເອົາຮ່າງກາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄປຈູດເຜົາ.ແຕ່ພຶດຕິກັມ
    ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ກະທຳຕໍ່ປະເທດຊາດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນລຶບບໍ່ສູນກັບການຢຸດລົມຫາຍໃຈ ແລະການເຜົາສົບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
    ກ່ອນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດເວົ້າອອກມາ ມີແຕ່ປະປ່ອຍມັນໄວ້ຢູ່ເບື້ອງຫລັງທໍ່ນັ້ນ.
    ດັ່ງນັ້ນ ຕໍ່ໜ້າສະພາບການອັນຮ້າຍແຮງຂອງປະເທດຊາດບ້ານເມືອງລາວນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດ
    ທັງຍີງຊາຍ ລູກຫລານທຸກຊົນຊາດຊົນເຜົ່າແລະ ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິທັງຫລາຍທີ່ສຸຂພາບເຂັ້ມແຂງ ຈົ່ງມາຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈກັນເຂົ້າເປັນ
    ອັນນຶ່ງອັນດຽວ ເພື່ອຊຳຣະລ້າງໂທດກັມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ມີຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນພົລເມືອງລາວດຽວນີ້
    ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນເປັນຜູ້ຮັກຊາດ ແລະເຮືອ ເພື່ອຜົນປະໂຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນອີກແລ້ວ “ຍ້ອນຖືກພວກເຂົາຕົ້ມ”.
    ເມື່ອພວກລູກຫລານໄດ້ຍີນ ໄດ້ຟັງ ຫລືໄດ້ອ່ານຄຳຮຽກຮ້ອງນີ້ແລ້ວ ຈົ່ງຮີບຫັນປ່ຽນແນວຄິດຈິດໃຈ
    ໄປສູ່ທິດທາງໃໝ່ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ແລະຊັບສົມບັດຂອງ ຊາດຂອງປະຊາຊົນ ສຳຄັນທີ່ສຸດ
    ແມ່ນ ຊິວິດຂອງຄວາມເປັນລາວໃວ້ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ.”
    “ພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດທີ່ຮັກແພງທັງຫລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ແລະລູກຫລານທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນເປັນຜູ້ຮັກຊາດແພງເຊື້ອຢ່າງແທ້ຈີງ ພວກເຈົ້າເຫັນການໄກ ແລະມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສລາດສ່ອງຊອດ ຄວາມຮັກຊາດຂອງພວກເຈົ້ານັ້ນ
    ມີມາກຫລາຍ ພວກເຈົ້າຢ່າປະໃຫ້ປະເທດຊາດຕາຍ ,ສຳລັບພີ່ນ້ອງລູກຫລານທີ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຕ້ອງຮີບປະຕິຮູບຕົວເອງ ແລ້ວກອດຮັດເຂົ້າກັນໃຫ້ແໜ້ນ ກ້າວເດີນໄປສູ່ທິດທາງໃໝ່ ພິເສດສຸດແມ່ນຕ້ອງເດີນໄປຕາມແນວຄິດ ຂອງພວກລູກຫລານທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
    ຖ້າພວກເຈົ້າເຂົ້າໃຈສະພາບການບ້ານເມືອງດີ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ພວກເຈົ້າຕ້ອງຢູ່ຢ່າງໝັ້ນຄົງ ແລະມີກຽດ.
    “ກ່ອນຂ້າພະເຈົ້າຈະສີ້ນຊີວີດໄປ ຂໍຝາກ ຄວາມຮຽກຮ້ອງນີ້ໄວ້ ໃຫ້ພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດທັງຫລາຍ
    ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ ສູ້ຊົນ ປະຕິບັດ “ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ :
    “ປະເທດຂອງພວກເຮົາ ຈະຕ້ອງຢູ່ຢ່າງໝັ້ນຄົງ ເປັນປະເທດລາວຕໍ່ໄປ.”

**Souphanouvong Is Dead at 1995 – Laos Prince Helped Fight U.S.

Prince Souphanouvong, the “Red Prince” of Laos who fought with the Vietcong and Pathet Lao guerrillas against the United States in Indochina and later became his country’s president, died on Monday, the Laotian radio reported. He was 1995.
The radio, monitored in Bangkok, said that the Prince had suffered from heart disease and called his death a severe blow to the governing Lao People’s Revolutionary Party and the nation as a whole.
The Laotian Government decreed five days of mourning, the radio said.
Prince Souphanouvong, a dashing, square-faced and mustachioed man who was known as a charming and intelligent conversationalist, was named President of the Laotian People’s Democratic Republic after the Communist victory in Indochina in 1975. He stepped down from the largely ceremonial post in 1986 because of failing health, turning the position over to Kaysone Phomvihane.
The Prince represented his country’s last link with the 700-year monarchy it abolished in 1975.
Prince Souphanouvong, the only leftist in a family of conservative neutrals, became known as the Red Prince after leading the Communist Pathet Lao through more than two decades of guerrilla warfare against the rightist Government led by his half-brother, Prince Souvanna Phouma.
The struggle between the two Princes for control of the landlocked kingdom dominated the history of Laos from its independence from France in 1953 until the Communist victory in December 1975.
A cousin of former King Savang Vatthana, the Prince became interested in Marxism while studying civil engineering in France in the 1930’s. Although he never called himself a Communist, he said he learned about Communism working for a year on the docks in Le Havre, France, after finishing college.
He returned home to join the “Free Laos” movement against French colonial rule in the 1940’s and was wounded in 1946 in a battle against French forces.
In 1950, the Prince forged an alliance with Communist forces in neighboring Vietnam, led by Ho Chi Minh, to fight French colonial rule in Indochina.
After the Geneva Conference of 1954 gave Laos full independence, the Prince and his brother tried to work together in a coalition Government in Vientiane with Prince Souvanna Phouma as Prime Minister. But fighting broke out between the Government and Pathet Lao forces in 1959 after a right-wing Government took power.
After being arrested, Prince Souphanouvong reportedly converted his jailers to his cause and escaped with them in a thunderstorm, walking 300 miles to the Pathet Lao mountain retreat.
After the United States began supporting the Government in South Vietnam in 1963, Prince Souphanouvong fled Laos and helped lead the Pathet Lao struggle from abroad or underground until the Communist victory in 1975.
He married a Vietnamese woman who was a Communist Party member, and they reportedly had 11 children

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“ມື້ນີ້ ວັນທີ ໑໐ ທັນວາ ແມ່ນວັນປະກາດສາກົນສິດທິມະນຸດ“

“ມະນຸດທຸກຄົນເກີດມາຢ່າງເສຣີ ແລະສະເມີພາບດ້ວຍກຽດສັກສີ – ມີສິດເທົ່າທຽບກັນ“,ມີມາໄດ້ ໗໒ປີແລ້ວ ,ວັນທີ ໑໐ ທັນວາ ຂອງທຸກໆປີ ແມ່ນວັນປະກາດ ວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດສາກົນ-Tous les êtres
“Humains naissent libres et égaux en dignité et en droits “,il y a 72 ans,à Paris ,la déclaration universelle des droits de l’homme est adoptée par
l’assemblée de l’ONU- Déclaration universelle des droits de l’homme
Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot (résolution 217 A (III)).
Pour commémorer son adoption, la Journée des droits de l’homme est célébrée chaque année le 10 décembre.
Ce document fondateur – traduit dans plus de 500 langues différentes – continue d’être, pour chacun d’entre nous, une source d’inspiration pour promouvoir l’exercice universel des droits de l’homme.

Déclaration universelle des droits de l’homme.
Préambule:
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde,Considérant que la méconnaissance
et le mépris des droits de l’homme ont conduità des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènementd’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme,Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint
en suprême recours, à larévolte contre la tyrannie et l’oppression,Considérant qu’il est
essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la
valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des
femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer
de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,Considérant que
les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation
des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de
l’homme et des libertés fondamentales,Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plushaute importance pour remplir pleinement cet engagement,L’Assemblée générale Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéalcommun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Article première :

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité.

Article 2.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans
la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou
international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce
pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une
limitation quelconque de souveraineté.

Article 3.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4.
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves
sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5.
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.

Article 6.
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7.
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de
la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la
présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8.
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus
par la constitution ou par la loi.

Article 9.
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

Article 10.
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera,
soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.

Article 11.

  1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce
    que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les
    garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
  2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont
    été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou
    international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était
    applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes.

Article 13.

  1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
    l’intérieur d’un Etat.
  2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans
    son pays.

Article 14.

  1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier
    de l’asile en d’autres pays.
  2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un
    crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes
    des Nations Unies.

Article 15.

  1. Tout individu a droit à une nationalité.
  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de
    nationalité.

Article 16.

  1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la
    race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils
    ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa
    dissolution.
  2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs
    époux.
  3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la
    protection de la société et de l’Etat.

Article 17.

  1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété

Article 18.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en
privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

Article 19.
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de
ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de
répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par
quelque moyen d’expression que ce soit.

Article 20.

  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
  2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

Article 21.

  1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de
    son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement
    choisis.
  2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions
    publiques de son pays.
  3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics; cette
    volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
    périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
    procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22.
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle
est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à
l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et
des ressources de chaque pays.

Article 23.

  1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions
    équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
  2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal
  3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui
    assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et
    complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
  4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à
    des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24.
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25.

  1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
    bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le
    logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a
    droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de
    vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite
    de circonstances indépendantes de sa volonté.
  2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous
    les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même
    protection sociale.

Article 26.

  1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce
    qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement
    élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être
    généralisé; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous
    en fonction de leur mérite.
  2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au
    renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle
    doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et
    tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des
    Nations Unies pour le maintien de la paix.
  3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à
    leurs enfants.

Article 27.

  1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
    communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux
    bienfaits qui en résultent
  2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute
    production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

Article 28.
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international,
un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent
y trouver plein effet.

Article 29.

  1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein
    développement de sa personnalité est possible.
  2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est
    soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la
    reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux
    justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une
    société démocratique.
  3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts
    et aux principes des Nations Unies.
    Article 30.
    Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
    impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se
    livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et
    libertés qui y sont énoncés.

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